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Rappel du formalisme obligatoire du changement bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

Cass. 2Civ. 13 juin 2019 n°18-14.954

Dans un arrêt récent du 13 juin 2019, la Cour de Cassation censurait une décision de Cour d’Appel ayant fait une mauvaise application des dispositions de l’article L132-8 du code des Assurances.

La Cour de Cassation rappelle « que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ; cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ».

Pour produire ses effets, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, doit intervenir, conformément aux conditions posées par l’article précité, avec l’accord de l’assuré et doit être portée  la connaissance de l’assureur du vivant de l’assuré.

Par suite, pour la Cour de Cassation « en statuant ainsi, alors que la Cour d’Appel constatait que l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de l’assuré, ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors qu’elle n’a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont le nouveau bénéficiaire aurait été fondé à se prévaloir, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l’article L132-8 du code des Assurances ».

La modification de la clause bénéficiaire postérieurement au décès de l’assuré ne peut intervenir que par voie testamentaire.

KLN & le droit de la famille
 

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